Règlementation européenne sur les sous-produits animaux
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(Actes non législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) No 142/2011 DE LA COMMISSION du 25 février 2011
portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil
en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux
frontières en vertu de cette directive
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement(CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ii), paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, deuxième alinéa, son
article 11, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), et paragraphe 2, deuxième alinéa, son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, points b), d), e), h) et i), et paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 17, paragraphe 2, son article 18, paragraphe 3, son article 19, paragraphe 4, premier alinéa,points a), b) et c), et paragraphe 4, deuxième alinéa, son article 20, paragraphes 10 et 11, son article 21, paragraphes
5 et 6, son article 22, paragraphe 3, son article 23, paragraphe 3, son article 27, premier alinéa, points a), b), c) et e) à h), et deuxième alinéa, son article 31, paragraphe 2, son article 32, paragraphe 3, son article 40, son article 41, paragraphe 3, premier et troisième alinéas, son article 42, son article 43, para
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graphe 3, son article 45, paragraphe 4, son article 47, paragraphe 2, et son article 48, paragraphe 2, paragraphe 7, premier alinéa, point a), paragraphe 8, premier alinéa, point a), et paragraphe 8, deuxième alinéa,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (CE) no 1069/2009 fixe les règles sanitaires visant la santé publique et animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés. Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles il y a lieu d’éliminer les sous-produits animaux pour empêcher la propagation de risques pour la santé publique et animale. En outre, ce règlement énonce les conditions
dans lesquelles les sous-produits animaux peuvent être utilisés dans l’alimentation animale et à diverses fins, notamment dans les cosmétiques, les médicaments et les applications techniques. Il impose également aux exploitants de manipuler les sous-produits animaux dans des usines et établissements soumis à des contrôles officiels.(2)
Le règlement (CE) no 1069/2009 prévoit l’adoption de mesures d’application fixant les règles détaillées relatives à la manipulation des sous-produits animaux et des produits dérivés, telles que les critères de transformation, les conditions d’hygiène et la structure des documents justificatifs qui doivent accompagner les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés aux fins de leur
traçabilité.(3)
Il convient que les règles détaillées régissant l’utilisation et l’élimination des sous-produits animaux, fixées dans le présent règlement, concourent à la réalisation des objectifs du règlement (CE) no
1069/2009, à savoir, notamment, assurer une utilisation durable des matières d’origine animale et maintenir un niveau élevé de protection de la santé publique et animale dans l’Union européenne. (4)
Le règlement (CE) no 1069/2009 ne s’applique pas aux  cadavres entiers ou aux parties d’animaux sauvages non suspectés d’être infectés ou affectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux, à l’exception des animaux aquatiques débarqués à des fins commerciales. Il ne s’applique pas non plus aux cadavres entiers ou aux parties de gibier sauvage qui ne sont pas collectés après la mise à mort sous réserve du respect des bonnes pratiques cynégétiques. Les sous-produits animaux provenant de la chasse doivent être éliminés dans des conditions empêchant la propagation des risques qui soient adaptées aux pratiques cynégétiques spécifiques et conformes aux bonnes pratiques décrites

par le secteur de la chasse.